Responsabilitépécuniaire de l' article L.121-3 du code de la route: de l' incertitude à l' imprécision Autores: franck Ludwiczak Localización: Revue penitentiaire et de droit penal: Bulletin de la Société générale des prisons , ISSN 0035-3825, Nº. 3, 2013 , págs. 547-554
Droitde la presse; Propriété industrielle; Propriété littéraire et artistique; Protection des données; Publicité – Parrainage – Mécénat; Pénal. Atteinte à l'autorité de l'état; Atteinte à la personne; Atteinte aux biens; Criminalité organisée et terrorisme; Droit pénal des affaires; Droit pénal général; Droit pénal
Lapratique de la vidéo-verbalisation est identique à la pratique du PV "à la volée", c'est à dire sans arrestation du conducteur. En vertu des articles L121-1, L121-2, L121-3 et R121-6 du Code de la Route, la vidéo-verbalisation peut être appliquée actuellement aux infractions suivantes:
ArticleL121-3 du code de la route. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, l e titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende
Lorsquele tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au
Dansle cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est
Leconducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
diZXaU. Les obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement » dont la violation peut constituer une faute pénale peuvent également découler d’un règlement de l’Union européenne en matière sanitaire. On sait que selon l’article 121-3 du Code pénal il y a délit dès lors qu’il procède d’une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». La question s’est posée de savoir si le renvoi à une loi » à un règlement » devait recevoir une acception restreinte au seul droit interne ou s’il pouvait être invoqué la violation d’un règlement européen. La Cour de Cassation a récemment répondu par l’affirmative, dans une affaire ayant eu trait à de la viande hachée avariée Cass. Crim. 31 mars 2020, n° Elle juge que l’obligation particulière de prudence ou de sécurité » peut être prévue par un règlement de l’Union européenne, lequel fait partie du droit positif, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ce qui permet de caractériser une faute délibérée. En ce qu’il a une portée générale et obligatoire dans tout Etat membre de l’Union Européenne et parce qu’il organise les relations entre les citoyens et les États membres, le règlement est directement applicable, et peut donc prévoir des obligations particulières » à l’encontre d’un opérateur économique, qui ne peut s’en affranchir.
Un arrêt de principe intéressant de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler la nature de l’article L121-3 qui prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la règlementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicule, sur la signalisation imposant l’arrêt des véhicules, etc. Ce texte ne s’applique sauf si l’auteur est en mesure d’établir l’existence d’un vol de son véhicule ou de tout évènement de force majeure ou qu’il apporte la preuve de tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Il est, en effet, admis depuis une décision de principe de 2008 que la présomption de l’article L121-3 n’est pas une présomption irréfragable. Ce qui signifie que l’on peut démontrer que lorsque l’on n’est pas au volant de manière certaine, lorsque l’on a un alibi, la condamnation, même uniquement pécuniaire, n’est pas fondée. C’est ce qui avait conduit, dans cette affaire, un justiciable devant la Cour d’appel et l’arrêt de principe posé était de savoir si l’article L121-3 est soumis à l’article 546 du Code de procédure pénale à savoir la faculté d’appeler contre un jugement de police lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, soit 150,00 euros. Le principe est le suivant Il est possible d’interjeter appel des décisions des juridictions de proximité lorsque le montant des condamnations est supérieur à 150,00 euros. Le recours en appel est admis, sinon la seule voie de recours est la Cour de cassation. Lorsque l’on est condamné sur le fondement de l’article L121-3, on est également relaxé sur le fondement en qualité de conducteur. Peut-on être relaxé et interjeter appel ? C’est ce que confirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 31 janvier 2012, en indiquant que l’article 546 du Code de procédure pénale est applicable à la personne déclarée redevable pécuniairement d’une amende. En conclusion, il convient de retenir que l’article L121-3 est un article qui permet d’échapper à la condamnation en qualité de conducteur, dès lors que le conducteur n’est pas identifiable. Quelles sont les règles de la condamnation pour excès de vitesse sur le fondement de l’article L121-3? La condamnation sur le fondement de l’article L121-3 est une condamnation pécuniaire et non pénale et n’est pas prise en compte au titre de la récidive et bien sûr, elle n’entraîne pas le retrait de points affecté au permis de conduire, ce qui est son principal avantage, outre le fait qu'il n'est naturellement pas possible de suspendre le permis de conduire du bénéficiaire d'un tel article. Néanmoins, cette présomption du titulaire de la carte grise, condamné à payer l’amende, n’est pas irréfragable. On peut également demander à ne rien payer du tout dès lors que l’on est en mesure de rapporter la preuve certaine, par la voie d’un cas de force majeure ou d’un alibi, que l’on n’était pas au volant. Dans ces conditions, lorsqu’un jugement de première instance vous condamne alors que vous êtes en mesure de rapporter la preuve de votre alibi, la voie d’appel est admise, c’est ce qui a été confirmé par cet arrêt de principe.
ARTICLE UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN ! Pour toutes les infractions prises par un radar excès de vitesse, feu rouge ou à la volée » sans interpellation du conducteur, l’Agence de Traitement Automatisé des Infractions ANTAI édite chaque année des milliers d’avis de contraventions. A partir de la plaque d’immatriculation relevée, les agents assermentés posent une question simple à leur serveur quelle est l’identité du titulaire de la carte grise de ce véhicule ? L’ordinateur révèle un nom et une adresse ; il n’y a plus qu’à envoyer la contravention. La réponse à cette question ne permet pourtant pas de déterminer le véritable auteur de l’infraction. Et pour cause, le propriétaire d’un véhicule n’est pas seul à le conduire. Ce peut être son frère, son mari, sa mère, son beau-frère, son amant, son chauffeur… Bref, moult possibles et nulle certitude. Et ce ne sont pas les clichés de nos radars - laissant le plus souvent apparaître qu’une plaque minéralogique - ou les observations des policiers pressés de verbaliser à la volée » qui aident à dessiner le portrait-robot du conducteur. En somme, le système permet d’identifier le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction sans évincer le réel auteur de la contravention. Or, en droit pénal routier comme en droit pénal tout court, c’est au Ministère Public procureur de la République et ses subordonnés de prouver la participation d’un prévenu à une infraction. Pour toutes les infractions routières verbalisées sans arrestation radar ou à la volée », l’Officier du Ministère Public OMP ne sera pas en mesure de livrer l’identité du conducteur. Faute de preuves, faute de tout. Face à une telle inconnue, notre législateur a créé l’article L. 121-3 du code de la route un ami qui vous veut du bien. Grâce à lui, vous pouvez sauver les points de votre permis de conduire, à coup sûr… L’application II de cet article du code de la route est soumise à conditions I. Suivez le mode d’emploi pour d’heureuses conséquences III. CONDITIONS L’article L. 121-1 du code de la route pose un principe Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. » L’article L. 121-3 du code de la route ajoute une exception Par dérogation à l’article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhiculecarte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » De fait, pour appliquer l’article L. 121-3 du code de la route, deux conditions s’imposent Absence d’interpellation A/ Seule la plaque d’immatriculation du véhicule en infraction doit avoir été flashée par un radar ou relevée par une patrouille volante ; Liste limitée d’infractions B/ L’infraction relevée - sans interception du conducteur - doit être incluse dans la liste fixée par décret. ABSENCE D’INTERPELLATION Lorsqu’un conducteur est physiquement interpellé au volant de son véhicule pour une contravention au code de la route, il ne peut pas nier être l’auteur de l’infraction. Dans ce cas, l’article L. 121-1 trouve naturellement à s’appliquer. L’automobiliste est pénalement responsable de l’infraction qu’il vient de commettre et pour laquelle il a été arrêté. En revanche, lorsque l’infraction au code de la route est constatée par un radar excès de vitesse, feu rouge ou à la volée » téléphone tenu en main, distances de sécurité, dépassement par la droite, STOP, franchissement d’une ligne continue etc., le principe de responsabilité pénale posé par l’article L. 121-1 ne peut plus opérer. A défaut de pouvoir identifier un quelconque conducteur, l’Etat se tourne vers le propriétaire du véhicule article L. 121-3 du code de la route. Le titulaire de la carte grise n’est plus responsable pénalement, simplement redevable d’une amende civile. LISTE LIMITEE D’INFRACTIONS Un décret pris par le Conseil d’Etat le 28 décembre 2016 est venu élargir le champ d’application de l’article L. 121-3 du code de la route. Depuis lors, une liste de onze infractions permet au propriétaire d’un véhicule d’exclure sa responsabilité pénale 1 Non port de la ceinture de sécurité ; 2 Téléphone tenu en main ; 3 Circulation couloirs de bus et taxis ; 4 Arrêt, stationnement ou circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; 5 Non-respect des distances de sécurité ; 6 Franchissement ou chevauchement de lignes blanches ; 7 Franchissement de feu rouge ou panneau STOP ; 8 Tous les excès de vitesse ; 9 Dépassement par la droite ; 10 Non port du casque ; 11 Défaut d’assurance. Si vous recevez un avis de contravention feuillet vert pour l’une de ces onze infractions - et que vous n’avez jamais été interpellé pour ce fait -, vous pouvez demander l’application II de l’article L. 121-3 du code de la route. Rien ne prouve que vous teniez le volant ce jour-là , aucune raison de vous reconnaître responsable de l’infraction. Pas de preuve, pas de peine. APPLICATION Pour assurer l’application de cet article L. 121-3, il faut contester l’avis de contravention A avant de se défendre devant le tribunal de police B. CONTESTATION AVIS DE CONTRAVENTION Que la règle soit dite vous n’avez aucune obligation de dénoncer le vrai conducteur. Aucune loi, aucun règlement ne l’impose ! En tant que propriétaire d’un véhicule, vous avez le droit d’oublier ou d’ignorer le nom de la personne qui a conduit votre véhicule. Disons que vous êtes partageur… Que vous prêtez régulièrement votre voiture à la famille, à des amis… Et comme vous avez la mémoire courte, impossible de vous rappeler celui qui osa emprunter votre bolide à la date indiquée. Lorsque vous recevez un avis de contravention pour une infraction prise par un radar, je vous conseille de demander immédiatement les photos prises par l’appareil. Vous les recevrez quelques jours plus tard. Dans 99% des cas, il est impossible de distinguer le moindre visage ou la moindre silhouette sur les photos. Le photographe est amateur ; le plus souvent les clichés sont pris de dos et au milieu d’un trou noir… Eurêka, on aperçoit les chiffres et lettres de votre plaque d’immatriculation. Rien pour vous reconnaître comme auteur de l’infraction. Il est temps de contester. Avec l’avis de contravention feuillet vert, vous avez reçu une requête en exonérationfeuillet bleu à remplir. Dans les 45 jours à compter de l’envoi de ces deux feuillets, vous devez envoyer un courrier recommandé LRAR à l’Officier du Ministère Public OMP compétent - souvent le plus proche de voter domicile - ou remplir directement une contestation sur le site officiel Sur cette requête en exonération, vous demanderez la requalification de l’infraction pénale en redevable en cochant le cas n°3 je conteste la réalité de l’infraction ». A vous de rédiger… Je n’ai pas le souvenir d’avoir conduit mon véhicule ce jour-là ; j’ignore d’ailleurs qui a pu l’utiliser… Je vous remercie de bien vouloir faire application de l’article L. 121-3 du code de la route ». La ligne de défense est sommaire mais efficace. DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE Quelques mois après votre contestation auprès de l’Officier du Ministère Public OMP, vous serez convoqué devant le tribunal de police de votre département pour répondre de l’infraction relevée sur votre véhicule. A l’audience, les magistrats Officier du Ministère Public et Président de tribunal de police useront sans doute de toutes les pressions idoines pour vous faire cracher le morceau ». Qui conduisait le véhicule ce jour-là ? Qui a commis l’infraction ? A qui doit-on imputer la contravention ? Donnez-nous un nom ! Mais rappelez-vous… Vous n’avez aucune obligation de vous dénoncer ou de dénoncer le véritable conducteur. Droit dans vos bottes, vous devez tenir votre ligne de défense. Vous êtes incapable de dire qui conduisait votre véhicule au juste moment de l’infraction. Vous demandez l’application de l’article L. 121-3 du code de la route. Les débats sont clos. Les conséquences III heureuses. CONSEQUENCES Le jeu » en vaut la chandelle. La lutte pour faire appliquer l’article L. 121-3 est largement récompensée. Mettre les représentants du Ministère Public et les juges dans l’incapacité de prouver votre implication, c’est éviter tout retrait de point A et subir une simple amende civile B. Un moindre mal. AUCUN RETRAIT DE POINT L’enjeu fondamental soulevé par l’article L. 121-3 du code de la route tient à votre responsabilité pénale. A cause des photos radars inexploitables et des observations lacunaires des agents volants ceux qui verbalisent mais n’interpellent pas, le Ministère Public est incapable de déterminer le coupable de l’infraction. Pourtant, c’est à lui de prouver votre culpabilité. Constatant ce vide de preuves, le juge du tribunal de police exclura votre responsabilité pénale. Vous serez relaxé ! En conséquence, l’infraction constatée sur votre véhicule ne donnera lieu à aucun retrait de point. C’est tout l’intérêt de cet article exclure votre culpabilité pour éviter les retraits de points. UNE SIMPLE AMENDE CIVILE Toutefois, l’Etat est mauvais perdant. Si vous êtes relaxé pénalement au bénéficie de l’article L. 121-3 du code de la route, vous devrez payer une amende civile en tant que propriétaire du véhicule verbalisé. Autrement dit, l’administration vous donne le droit de ne pas dénoncer le conducteur de votre véhicule mais ce n’est pas gratuit. Vous serez automatiquement redevable d’une amende. Selon l’infraction, cette amende civile oscillera entre 100 et 200 euros. Posez-vous donc posément la question… Qu’est-ce qui compte le plus ? Mon compte de points ou mon compte en banque ? Si vous voulez sauver vos points, un seul article à connaître… L’article L. 121-3 du code de la route. Un ami qui vous veut du bien. Vous avez un problème ? Nous avons la SOLUTION ! INTERVENTIONSMaître Iosca intervient dans les plus grands médias français
I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 - soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à Paris, par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.
Article R342-3Version en vigueur depuis le 01 juin 2001Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-5, R. 321-3, R. 321-21, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-13 et R. 323-5, le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par ces articles. Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
article l 121 3 code de la route